Directive (UE) 2026/470 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
RéférenceConsidérant 49 de la directive (UE) 2026/470EUR-Lex →

(49) Afin de mieux mettre en œuvre le principe de subsidiarité, le régime spécifique de responsabilité à l’échelle de l’Union actuellement prévu dans la directive (UE) 2024/1760 devait être supprimé. Dans le même temps, en vertu du droit international et du droit de l’Union, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que les victimes d’incidences négatives aient un accès effectif à la justice et de garantir leur droit à un recours effectif, tel qu’il est consacré à l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), ainsi qu’à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient donc veiller à ce que, lorsqu’une société est tenue pour responsable du non-respect des obligations liées au devoir de vigilance fixées par la directive (UE) 2024/1760, et lorsqu’un tel manquement a causé un préjudice, les victimes puissent recevoir une réparation intégrale. Cette réparation devrait être accordée conformément aux principes d’effectivité et d’équivalence. Compte tenu des différentes règles et traditions existant au niveau national en ce qui concerne l’autorisation des actions représentatives, l’exigence spécifique à ce sujet qui figure dans la directive (UE) 2024/1760 devrait être supprimée. Cette suppression est sans préjudice de toute disposition du droit national applicable permettant à un syndicat, à une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ou de protection de l’environnement, à une organisation non gouvernementale d’un autre type ou à une institution nationale de défense des droits de l’homme d’engager des actions visant à faire respecter les droits d’une personne qui se dit lésée ou à soutenir de telles actions engagées directement par cette partie. De plus, pour la même raison, il conviendrait de supprimer l’obligation imposée aux États membres de veiller à ce que les règles en matière de responsabilité civile soient de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas la loi nationale d’un État membre. Cette suppression ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de prévoir que les dispositions de droit national qui transposent la directive (UE) 2024/1760 priment impérativement, comme le prévoit le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, la loi applicable aux actions en réparation à cet effet si celle-ci n’est pas la loi nationale d’un État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).