(6) L’article 45 de la directive 2006/43/CE impose aux autorités compétentes d’un État membre d’enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers qui publient des rapports d’assurance sur l’information en matière de durabilité d’entités de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dudit État membre. Les conditions de cet enregistrement concernent les exigences auxquelles doit répondre la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers, les exigences auxquelles doit répondre le contrôleur de pays tiers, les normes d’assurance à utiliser et la publication d’un rapport annuel de transparence par l’entité d’audit de pays tiers. De plus, les États membres doivent soumettre les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés à leurs systèmes de supervision, à leurs systèmes d’assurance qualité et à leurs systèmes d’enquêtes et de sanctions. Compte tenu du paysage international actuel concernant la réglementation de l’information en matière de durabilité et de son assurance, et eu égard au fait que l’enregistrement est nécessaire pour la validité des rapports d’assurance au sein de l’Union, il serait disproportionné d’exiger que ces conditions d’enregistrement soient remplies au cours des premières années d’application du régime d’assurance en matière de durabilité. En outre, la supervision des contrôleurs et des entités d’audit de pays tiers enregistrés dépend de l’existence de décisions d’équivalence ou d’adéquation. Par conséquent, il convient de prévoir, pendant une période transitoire, des conditions d’enregistrement simplifié et une exemption de la supervision pour les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers qui publient des rapports d’assurance sur l’information en matière de durabilité d’entités de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre. L’enregistrement simplifié devrait être possible à condition que certaines informations soient fournies aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Les autorités compétentes devraient refuser l’enregistrement si ces informations ne sont pas fournies.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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