L’annexe I de la directive 2014/32/UE est modifiée comme suit:
1) Dans la partie «DÉFINITIONS», dans le tableau, à la septième ligne, seconde colonne, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu; par dérogation, en ce qui concerne les ensembles de mesurage pour les équipements d’alimentation des véhicules électriques et les ensembles de mesurage pour les distributeurs de gaz comprimé, toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage au moment où le mesurage se termine.».
2) La partie «EXIGENCES ESSENTIELLES» est modifiée comme suit:
a) le point 10.2 est remplacé par le texte suivant:
«10.2. L’indication de tout résultat doit être claire et non ambiguë et être accompagnée des marques et inscriptions nécessaires pour informer l’utilisateur de la signification du résultat. Dans les conditions normales d’utilisation, le résultat indiqué doit être aisément lisible. Des indications supplémentaires peuvent être disponibles à condition qu’elles ne prêtent pas à confusion avec les indications contrôlées métrologiquement. En outre, pour les compteurs de gaz et les compteurs d’électricité, les ensembles de mesurage pour les équipements d’alimentation des véhicules électriques et les ensembles de mesurage pour les distributeurs de gaz comprimé, l’indication de tout résultat est protégée contre la suppression ou la modification accidentelle.»;
b) le point suivant est ajouté:
«10.6. Par dérogation aux points 10.1 et 10.5, en ce qui concerne les compteurs de gaz et les compteurs d’électricité, les dispositions suivantes s’appliquent:
L’indication du résultat du mesurage et d’autres données pertinentes pour ledit résultat doivent être accessibles sans outils par un ou plusieurs des moyens ci-après:
a) un système local d’affichage, d’impression ou d’enregistrement contrôlé métrologiquement;
b) un système d’affichage distant.
Par dérogation aux points 10.1 et 10.5, en ce qui concerne les ensembles de mesurage pour les équipements d’alimentation des véhicules électriques et les ensembles de mesurage pour les distributeurs de gaz comprimé, les dispositions suivantes s’appliquent:
L’indication du résultat du mesurage et d’autres données pertinentes pour ledit résultat doivent être accessibles sans outils par un ou plusieurs des moyens ci-après:
a) un système local d’affichage, d’impression ou d’enregistrement contrôlé métrologiquement;
b) un système d’affichage distant; ou
c) un appareil du consommateur ou de l’utilisateur final.
Le résultat du mesurage indiqué visé au présent point est traçable à l’instrument de mesure sous contrôle métrologique. S’il y a eu manipulation, les mesures de sécurité doivent en apporter la preuve.
Ledit résultat du mesurage sert de base au prix à payer, le cas échéant.».