Directive (UE) 2026/706 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/706
IntituléANNEXE II
RattachementDirective (UE) 2026/706
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0706)
RéférenceAnnexe II de la directive (UE) 2026/706EUR-Lex →

L’annexe IV de la directive 2014/32/UE est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION (MI-002)».

2) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les exigences pertinentes énoncées à l’annexe I, les exigences spécifiques énoncées dans la présente annexe et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion définis dans la présente annexe et destinés à être utilisés en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.».

3) Dans la partie «DÉFINITIONS», le tableau est modifié comme suit:

a) à la première ligne, la seconde colonne est remplacée par le texte suivant:

«Un instrument conçu pour mesurer, assurer la mémorisation et l’affichage de la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant par ledit instrument et, le cas échéant, la quantité de son énergie.»;

b) à la deuxième ligne, la première colonne est remplacée par le texte suivant:

«Dispositif de conversion de volume»;

c) les lignes suivantes sont ajoutées:

| «Dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz | Un instrument connecté ou intégré à l’appareil de conversion de l’énergie servant à déterminer le pouvoir calorifique du gaz qui est passé à travers ledit instrument.

| Appareil de conversion de l’énergie | Un dispositif qui convertit en énergie la quantité mesurée sur la base de la masse ou du volume dans les conditions de base, et le pouvoir calorifique supérieur/brut.

| Pouvoir calorifique supérieur/brut | La quantité de chaleur qui serait libérée par la combustion complète avec de l’oxygène d’une quantité déterminée de gaz, de telle sorte que la pression p1 à laquelle la réaction a lieu reste constante et que tous les produits de la combustion soient ramenés à la même température déterminée t1 que celle des réactifs, tous ces produits se trouvant à l’état gazeux, à l’exception de l’eau, qui est ramenée à l’état liquide par condensation à t1.»

4) La partie I est modifiée comme suit:

a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1. L’étendue de débit du gaz doit répondre au moins aux conditions suivantes:

| Classe | Qmax/Qmin | Qmax/Qt | Qr/Qmax

| 1,5 | ≥ 150 | ≥ 10 | 1,2

| 1,0 | ≥ 10 | ≥ 5 | 1,2

Si un compteur de gaz présente différentes étendues de débit en fonction de l’application gazière, ces étendues de débit doivent être indiquées sur le compteur et être accompagnées d’une description claire de l’application gazière.»;

b) au point 3.1.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz, un dispositif de conversion ou un dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz doit être tel que:»;

c) au point 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«La quantité d’énergie doit être affichée en joules ou en wattheures ou en multiples décimaux de ces unités.».

5) La partie II est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«EXIGENCES SPÉCIFIQUES

DISPOSITIFS DE CONVERSION»;

b) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Un dispositif de conversion constitue un sous-ensemble lorsqu’il est associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.

Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs de gaz le sont également aux dispositifs de conversion. En outre, les exigences fixées aux points 7 à 9 s’appliquent.»;

c) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«EMT pour les dispositifs de conversion de volume

— 0,5 % à température ambiante de 20 oC ± 3 oC et à une humidité ambiante de 60 % ± 15 %, valeurs nominales de l’alimentation électrique,

— 0,7 % pour les convertisseurs de température dans leurs conditions de fonctionnement nominales,

— 1 % pour les autres convertisseurs dans leurs conditions de fonctionnement nominales.

Note:

Les erreurs du compteur de gaz et, le cas échéant, du dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz ne sont pas prises en compte.

Le dispositif de conversion ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.»;

d) le point suivant est inséré:

«8 bis. EMT pour les appareils de conversion de l’énergie

L’EMT du calcul de conversion de l’énergie est égale à 0,05 %.».

6) La partie II bis suivante est insérée:

«PARTIE II bis

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

DISPOSITIFS DE DÉTERMINATION DU POUVOIR CALORIFIQUE DU GAZ

Un dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz envoie, localement ou à distance, des signaux à l’appareil de conversion de l’énergie.

Les exigences essentielles pertinentes applicables à un compteur de gaz le sont également aux dispositifs de détermination du pouvoir calorifique du gaz, le cas échéant. En outre, les exigences fixées aux points 9 bis à 9 septies s’appliquent.

9 bis. Conditions de base pour les quantités converties

Le fabricant doit fournir les spécifications suivantes:

— l’étendue pour la composition chimique du gaz,

— les conditions de base pour le pouvoir calorifique et les quantités converties.

9 ter. EMT

| Classe | 0,5 | 1,0

| EMT | 0,5 % | 1,0 %

Le dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.

9 quater. Effet toléré des perturbations

La valeur de variation critique est la plus grande des deux valeurs suivantes:

— un cinquième de la valeur absolue de l’EMT pour le pouvoir calorifique,

— deux échelons du dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz.

9 quinquies. Durabilité

Après qu’un essai de durabilité adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit répondre aux critères suivants:

— après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à la moitié de la valeur absolue de l’EMT, et

— l’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l’EMT.

9 sexies. Adéquation

Un dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz doit être capable de détecter un fonctionnement en dehors des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant et doit enregistrer, pour l’exactitude du mesurage:

a) que le pouvoir calorifique du gaz n’est pas pertinent, et

b) que le dispositif de détermination du pouvoir calorifique du gaz fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement.

9 septies. Unités

Les valeurs calorifiques sont affichées en joules et/ou en wattheures, ou leurs multiples décimaux, par unité de masse ou volume aux conditions de base.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).