Directive (UE) 2026/706 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/706
IntituléANNEXE III
RattachementDirective (UE) 2026/706
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0706)
RéférenceAnnexe III de la directive (UE) 2026/706EUR-Lex →

L’annexe V de la directive 2014/32/UE est modifiée comme suit:

1) La partie «DÉFINITIONS» est modifiée comme suit:

a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Un compteur d’énergie électrique active est un instrument conçu pour mesurer et assurer la mémorisation et l’affichage de l’énergie électrique active consommée dans un circuit ou transférée entre plusieurs circuits.»;

b) le tableau est modifié comme suit:

i) les troisième et quatrième lignes sont remplacées par le texte suivant:

| «Ist | = | la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l’énergie électrique active et, uniquement pour le CA, également à facteur de puissance unité (ensembles de mesurage polyphasés à charge équilibrée);

| Imin | = | la valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des EMT et, uniquement pour le CA, également les ensembles de mesurage polyphasés à charge équilibrée;»

ii) les neuvième et onzième lignes sont remplacées par le texte suivant:

| «f | = | la fréquence de la tension fournie au compteur, pour les compteurs d’énergie électrique à CA uniquement;

| fn | = | la fréquence de référence spécifiée, pour les compteurs d’énergie électrique à CA uniquement;

| FP | = | facteur de puissance = cosφ = le cosinus de la différence de phase φ entre I et U, pour les compteurs d’énergie électrique à CA uniquement.»

2) La partie «EXIGENCES SPÉCIFIQUES» est modifiée comme suit:

a) au point 2, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les plages de fonctionnement à l’intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d’EMT sont spécifiées dans le tableau 2.

Pour les compteurs d’énergie électrique à CA, les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance doivent au moins se situer dans les limites suivantes:

— 0,9· Un ≤ U ≤ 1,1· Un,

— 0,98· fn ≤ f ≤ 1,02· fn,

— 0,5 inductive ≤ PF ≤ 1 et 0,8 capacitive ≤ PF ≤ 1.

Pour les compteurs d’énergie électrique à CC, l’étendue de tension pouvant être mesurée par le compteur se situe entre la tension de sortie nominale la plus basse et la tension de sortie nominale la plus élevée.»;

b) au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le compteur fonctionne dans les conditions assignées de fonctionnement, les erreurs en pour cent ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.»;

c) au point 3, le tableau 2 est modifié comme suit:

i) à la troisième ligne, la cinquième colonne est remplacée par le texte suivant:

«inférieures à – 25 oC ou supérieures à + 55 oC»;

ii) la cinquième ligne est remplacée par le texte suivant:

«Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées; compteur d’énergie électrique à CC»;

d) au point 4.1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les compteurs d’énergie électrique étant directement branchés sur l’alimentation électrique et le courant étant également l’un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour les compteurs d’énergie électrique.

Le compteur doit satisfaire à l’environnement électromagnétique E2 pour les compteurs d’énergie électrique à CA et pour les compteurs d’énergie électrique à CC, ainsi qu’aux exigences supplémentaires énoncées aux points 4.2 et 4.3.»;

e) au point 4.2, le tableau 3 est modifié comme suit:

i) à la troisième ligne, la première colonne est remplacée par le texte suivant:

«Séquence de phase inversée, pour les compteurs d’énergie électrique à CA»;

ii) à la cinquième ligne, la première colonne est remplacée par le texte suivant:

«Harmoniques dans les circuits de courant (1) pour les compteurs d’énergie électrique à CA uniquement»;

iii) à la sixième ligne, la première colonne est remplacée par le texte suivant:

«Courant continu et harmoniques dans le circuit de courant (1) pour les compteurs d’énergie électrique à CA uniquement»;

f) les points 5.4 et 5.5 sont remplacés par le texte suivant:

«5.4. Fonctionnement à vide

Lorsque la tension est appliquée alors que le circuit n’est pas traversé par du courant, le compteur ne doit enregistrer aucune énergie.

5. 5. Démarrage

Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à une vitesse de variation d’énergie égale au produit de la plus petite tension dans les conditions assignées de fonctionnement et Ist.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).