L’annexe VI de la directive 2014/32/UE est modifiée comme suit:
1) La partie «DÉFINITIONS» est modifiée comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un compteur d’énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l’énergie qui, dans un circuit d’échange de chaleur, est absorbée (refroidissement) et/ou cédée (chauffage) par un liquide appelé “liquide transmetteur d’énergie thermique”.»;
b) dans le tableau, la quatrième ligne est remplacée par le texte suivant:
| «Δθ | = | la différence de température θin – θοut avec Δθ ≥ 0 pour le chauffage et Δθ ≤ 0 pour le refroidissement;»
2) La partie «EXIGENCES SPÉCIFIQUES» est modifiée comme suit:
a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Pour la température du liquide: θmax, θmin,
— pour les différences de température: Δθmax, Δθmin, moyennant les restrictions suivantes:
Δθmax/Δθmin ≥ 10
à l’exception des applications de refroidissement;
Δθmin est un nombre entier compris entre 1 K et 10 K.»;
b) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.3. Pour les débits du liquide: qs, qp, qi, où les valeurs de qp et qi sont soumises aux restrictions suivantes: qp/qi ≥ 5.».