Directive (UE) 2026/799 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2026/799
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

1. La présente directive établit des règles communes concernant:

a) les actions révocatoires;

b) la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité;

c) la procédure de cession prénégociée;

d) l’obligation des dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;

e) les comités des créanciers;

f) les fiches d’informations clés.

2. Les titres II, III et VI de la présente directive s’appliquent aux procédures collectives, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/848, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité, à l’exception des procédures de restructuration préventive.

Le titre II ne s’applique pas aux procédures provisoires.

3. La présente directive ne s’applique pas lorsque les débiteurs sont:

a) des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) des établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

c) des entreprises d’investissement ou organismes de placement collectif tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013;

d) des contreparties centrales telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

e) des dépositaires centraux de titres tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil;

f) d’autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

g) des organismes publics au titre du droit national;

h) des personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

4. Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 3 fournissant des services financiers et qui sont soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d’intervention étendus comparables à ceux prévus à l’égard des entités financières visées au paragraphe 3. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission.

5. Les titres IV et VI s’appliquent aux débiteurs qui sont des personnes morales.

6. Les États membres peuvent décider de n’appliquer le titre VI de la présente directive qu’aux débiteurs qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE.

Nota : Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj). Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

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