En ce qui concerne le droit d’engager une procédure ou de comparaître devant les juridictions ou les autorités afin de revendiquer des actifs au nom de la masse de l’insolvabilité, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres ne soient pas soumis à des conditions moins favorables que celles applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans ledit État membre.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléAccès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions
Rattachement
CHAPITRE 4 — Accès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions
- Directive (UE) 2026/799
- TITRE III — LOCALISATION DES ACTIFS APPARTENANT À UNE MASSE DE L’INSOLVABILITÉ
- CHAPITRE 4 — Accès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
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