Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléDésignation du moniteur
RattachementCHAPITRE 2 — Phase de préparation
Directive (UE) 2026/799
TITRE IV — PROCÉDURE DE CESSION PRÉNÉGOCIÉE
CHAPITRE 2 — Phase de préparation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
Référencearticle 23 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, à l’initiative d’un débiteur, la phase de préparation commence lorsqu’un moniteur est désigné. La procédure de désignation d’un moniteur est fixée par le droit national.
2. Les États membres veillent à ce que le moniteur soit indépendant du débiteur et de toute partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’indépendance du moniteur vis-à-vis des détenteurs de capitaux propres ou des créanciers.
3. Les États membres veillent à ce que seules les personnes qui satisfont aux critères d’éligibilité applicables aux praticiens de l’insolvabilité dans l’État membre où la procédure de cession prénégociée a lieu puissent être désignées comme moniteurs.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.