Les États membres peuvent prévoir que, lorsque le droit national prévoit des recours contre les décisions de la juridiction ou de l’autorité compétente relatives à l’autorisation ou à l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, ces recours n’aient pas d’effet suspensif, à moins que des mesures adéquates ne soient prises pour couvrir tout dommage qui pourrait être causé par une suspension injustifiée de l’exécution de la vente, comme l’exigence de la constitution d’une garantie par le requérant ou le fait que le requérant soit responsable d’un tel dommage.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléEffet suspensif des recours
Rattachement
CHAPITRE 3 — Phase de liquidation
- Directive (UE) 2026/799
- TITRE IV — PROCÉDURE DE CESSION PRÉNÉGOCIÉE
- CHAPITRE 3 — Phase de liquidation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
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