Directive (UE) 2026/799 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléParties ayant un lien étroit avec le débiteur dans le cadre du processus de vente
Rattachement
CHAPITRE 4 — Dispositions communes
  1. Directive (UE) 2026/799
  2. TITRE IV — PROCÉDURE DE CESSION PRÉNÉGOCIÉE
  3. CHAPITRE 4 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
Référencearticle 35 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les parties ayant un lien étroit avec le débiteur soient en droit d’acquérir l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) les parties ayant un lien étroit avec le débiteur communiquent au moniteur, dans leur offre, leur relation avec le débiteur;

b) les parties autres que celles visées au point a) reçoivent des informations adéquates sur l’existence de parties ayant un lien étroit avec le débiteur et sur leur relation avec le débiteur;

c) dans le cas prévu à l’article 29, paragraphe 1, point a), une valorisation de l’entreprise en activité est effectuée aux fins de la déclaration du moniteur visée à l’article 24, paragraphe 2, point c);

d) les parties n’ayant pas de lien étroit avec le débiteur se voient accorder un délai suffisant pour soumettre une offre.

Les États membres prévoient que, lorsqu’il est démontré qu’une partie ayant un lien étroit avec le débiteur n’a pas respecté les conditions énoncées au premier alinéa, point a), la juridiction ou l’autorité compétente peut révoquer les avantages visés à l’article 31, paragraphe 1.

2. Lorsque l’offre soumise par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur est considérée comme étant la meilleure offre, les États membres peuvent introduire des garanties supplémentaires pour l’autorisation et l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).