Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléDroits de préemption et offres basées sur des créances
RattachementCHAPITRE 4 — Dispositions communes
Directive (UE) 2026/799
TITRE IV — PROCÉDURE DE CESSION PRÉNÉGOCIÉE
CHAPITRE 4 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
Référencearticle 37 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’aucun droit de préemption ne soit accordé aux soumissionnaires. Les États membres peuvent prévoir que les droits de préemption légaux qui ne sont pas affectés par l’insolvabilité du débiteur sont maintenus et sont opposables.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des sûretés grèvent l’entreprise faisant l’objet de la procédure de cession prénégociée, les créanciers qui sont les bénéficiaires de ces sûretés ne puissent compenser leurs créances par le prix d’achat qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas la valeur de marché de l’entreprise.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.