Directive (UE) 2026/799 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléFonction, droits et obligations des comités des créanciers
Rattachement
CHAPITRE 2 — Méthodes de travail et fonction des comités des créanciers
  1. Directive (UE) 2026/799
  2. TITRE VI — COMITÉS DES CRÉANCIERS
  3. CHAPITRE 2 — Méthodes de travail et fonction des comités des créanciers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
Référencearticle 48 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers disposent de droits qui garantissent leur participation à la procédure d’insolvabilité et leur permettent d’examiner les activités des praticiens de l’insolvabilité ou, lorsqu’un débiteur n’est pas dessaisi, du débiteur, notamment:

a) le droit d’entendre les praticiens de l’insolvabilité et d’être entendus par ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour la masse des créanciers, notamment les décisions importantes, telles que la vente d’actifs en dehors du cadre ordinaire des activités;

b) le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’insolvabilité;

c) le droit de demander des informations pertinentes et nécessaires aux créanciers représentés et aux praticiens de l’insolvabilité ou, si le débiteur n’est pas dessaisi, au débiteur, et de recevoir ces informations.

Les États membres peuvent prévoir que les comités des créanciers ont le droit de désigner un secrétaire et de demander un avis extérieur sur des questions qui présentent un intérêt pour les créanciers qu’ils représentent.

2. Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers représentent, dans le cadre de leurs activités, les intérêts de la masse des créanciers et agissent indépendamment des praticiens de l’insolvabilité.

Les États membres veillent à ce que les membres des comités des créanciers représentent les intérêts de la masse des créanciers et agissent de bonne foi lorsqu’ils exercent les fonctions du comité.

3. Les États membres peuvent conférer aux comités des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou certains actes juridiques. Dans ce cas, les États membres précisent clairement les questions pour lesquelles une telle approbation est requise, lesquelles peuvent inclure toutes les décisions revêtant une importance particulière pour la procédure.

4. Les États membres veillent à ce que les créanciers, les membres des comités des créanciers et tout professionnel qui apporte une assistance aux comités des créanciers préservent la confidentialité des informations confidentielles obtenues en lien avec les activités du comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).