Version d'origine : acte du 30/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2026/799
IntituléActes juridiques intentionnellement préjudiciables aux créanciers
RattachementCHAPITRE 2 — Conditions spécifiques
Directive (UE) 2026/799
TITRE II — ACTIONS RÉVOCATOIRES
CHAPITRE 2 — Conditions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L0799)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les actes juridiques par lesquels le débiteur a intentionnellement causé un préjudice à la masse des créanciers soient nuls, annulables ou inopposables lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) ces actes sont devenus parfaits soit dans les deux ans précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, soit, en l’absence d’une telle demande, dans les deux ans précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité, soit après la date de présentation d’une telle demande ou la date d’une telle décision et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
b) l’autre partie à l’acte juridique avait connaissance de l’intention du débiteur de causer un préjudice à la masse des créanciers.
Aux fins du premier alinéa, point b), cette connaissance est présumée si l’autre partie à l’acte juridique était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.