(10) Les actions révocatoires devraient couvrir les actes juridiques qui sont devenus parfaits dans une période minimale donnée avant la date de présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou, dans les États membres où la procédure d’insolvabilité peut commencer suite à une décision des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance du débiteur, avant la date d’une telle décision. La faculté d’engager une action révocatoire ne devrait pas dépendre du temps nécessaire à la juridiction pour examiner une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ou du temps nécessaire pour qu’une décision soit adoptée, conformément au droit national.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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