(13) Le paiement par un débiteur d’une dette en souffrance à un tiers dans le cadre d’une relation entre trois parties, par exemple lorsqu’une filiale paie la dette de sa société mère à l’égard d’un tiers, ne devrait pas automatiquement être considéré comme un acte juridique du débiteur sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante. En pareils cas, le paiement par le débiteur peut être effectué en réciprocité de l’exécution par le tiers de son obligation à l’égard de la société mère, qui aurait pu donner au débiteur un avantage direct ou indirect, et le tiers pourrait ne pas avoir eu la possibilité de refuser le paiement par le débiteur.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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