(14) Il ne devrait pas être possible d’invoquer le fait que l’enrichissement résultant de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable n’est plus disponible dans les biens de la partie qui a bénéficié de cet acte juridique (ci-après dénommé «disparition de l’enrichissement») lorsque cette partie avait connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée. Toutefois, étant donné que la présente directive établit des règles minimales concernant les actions révocatoires, les États membres peuvent décider de ne pas autoriser la partie qui a bénéficié de l’acte juridique à invoquer l’argument de la disparition de l’enrichissement, même lorsque cette partie n’avait pas connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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