(18) Les parties ayant un lien étroit avec le débiteur, telles que les membres de la famille, lorsque le débiteur est une personne physique, ou, lorsque le débiteur est une personne morale, celles jouant un rôle déterminant par rapport au débiteur, bénéficient généralement d’un avantage en matière d’informations concernant la situation financière du débiteur. Afin de prévenir l’utilisation abusive de ces positions, il convient de mettre en place des garde-fous supplémentaires. Par conséquent, dans le cadre des actions révocatoires, lorsque l’autre partie impliquée dans un acte juridique nul, annulable ou inopposable est une partie ayant un lien étroit avec le débiteur, il convient d’introduire des présomptions légales en ce qui concerne la connaissance par cette partie des circonstances sur lesquelles les actions révocatoires étaient fondées. Ces présomptions devraient être réfragables et viser à renverser la charge de la preuve au profit de la masse de l’insolvabilité. Lorsque la partie qui a bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable a ensuite transféré l’avantage obtenu à un tiers, le moment dans le temps pour déterminer si ces parties ont un lien étroit devrait être le moment du transfert.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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