(21) Un accès immédiat et direct aux registres des comptes bancaires est souvent indispensable pour optimiser la valeur des masses de l’insolvabilité. Par conséquent, il convient d’établir des règles permettant aux juridictions ou autorités administratives désignées des États membres d’avoir un accès immédiat et direct aux informations contenues dans les registres des comptes bancaires. Aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant aux masses de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires, il peut être nécessaire d’accéder non seulement aux informations relatives aux comptes bancaires du débiteur, mais aussi aux informations relatives aux comptes bancaires de tiers lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’ils ont bénéficié d’actes juridiques nuls, annulables ou inopposables. Lorsqu’un État membre donne accès aux informations relatives aux comptes bancaires au moyen d’un système électronique central de recherche de données, il devrait veiller à ce que l’autorité qui exploite le système de recherche de données communique les résultats de ces recherches aux juridictions ou autorités administratives désignées immédiatement et de manière non filtrée.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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