Directive (UE) 2026/799 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

(22) Afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, l’accès direct et immédiat aux registres des comptes bancaires devrait être accordé aux juridictions ou aux autorités administratives qui sont désignées à cette fin par les États membres. Les praticiens de l’insolvabilité devraient donc être autorisés à accéder aux informations contenues dans ces registres des comptes bancaires de manière indirecte, en demandant aux juridictions ou aux autorités administratives désignées de l’État membre dans lequel ils ont été désignés d’accéder aux registres et d’effectuer les recherches. Les États membres devraient pouvoir désigner les mêmes juridictions ou autorités administratives aux fins de l’accès aux registres des comptes bancaires aussi bien au niveau national que transfrontière par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires visé dans la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil(ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»). Les États membres devraient également pouvoir prévoir que les conditions d’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les conditions de recherche dans ces informations sont vérifiées par des juridictions ou des autorités autres que les juridictions ou autorités désignées en vertu de la présente directive. L’accès aux informations ne devrait être accordé qu’au cas par cas, lorsque cela est pertinent pour des procédures d’insolvabilité spécifiques aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires. Toutefois, étant donné que la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles permettant aux praticiens de l’insolvabilité d’accéder directement à leurs registres nationaux des comptes bancaires et à leurs systèmes électroniques de recherche de données et d’y effectuer directement des recherches. Dans les cas où les praticiens de l’insolvabilité ont un accès direct et peuvent effectuer directement des recherches, les États membres ne sont pas tenus de désigner des juridictions ou des autorités aux fins de l’accès à leurs registres nationaux des comptes bancaires ou à leurs systèmes électroniques de recherche de données et aux fins des recherches dans lesdits registres et systèmes, mais restent soumis à l’obligation de désigner des juridictions ou des autorités pour l’accès et les recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).