Directive (UE) 2026/799 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

(23) La directive (UE) 2024/1640 dispose que les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, doivent être interconnectés par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB, qui doit être mis au point et géré par la Commission. Compte tenu de l’importance croissante des affaires d’insolvabilité ayant des incidences transfrontières et de l’importance des informations financières pertinentes pour optimiser la valeur de la masse de l’insolvabilité dans les procédures d’insolvabilité, les juridictions ou autorités administratives désignées devraient être en mesure d’accéder aux registres des comptes bancaires des autres États membres et d’y effectuer des recherches directement par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).