(24) L’accès des juridictions ou des autorités administratives désignées en vertu de la présente directive aux informations relatives aux comptes bancaires par-delà les frontières par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB repose sur la confiance mutuelle entre les États membres découlant de leur respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte, ainsi que des droits fondamentaux et des principes prévus par le droit international et les accords internationaux auxquels l’Union ou tous les États membres sont parties, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les Constitutions des États membres, dans leurs domaines d’application respectifs. Le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB en vertu de la présente directive devrait être exercé dans le respect du droit de l’Union et du droit national, ainsi que des garanties procédurales nationales en matière de protection des données à caractère personnel.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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