(25) Toute donnée à caractère personnel obtenue par les juridictions ou autorités administratives ou praticiens de l’insolvabilité désignés en vertu de la présente directive ne devrait être traitée que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.