(27) Afin de garantir une localisation efficace des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité transfrontière, les praticiens de l’insolvabilité devraient se voir accorder un accès rapide aux registres et aux bases de données nationaux, même lorsque ces registres sont situés dans un État membre autre que celui dans lequel le praticien de l’insolvabilité concerné a été désigné. L’accès devrait être accordé sans l’intervention d’une juridiction ou d’une autorité intermédiaire, en permettant aux praticiens de l’insolvabilité de communiquer directement avec les entités qui exploitent ou tiennent à jour les registres ou bases de données nationaux concernés. Les États membres devraient pouvoir prévoir que les praticiens de l’insolvabilité effectuent directement des recherches dans les ensembles de données contenus dans ces registres ou bases de données. Les conditions d’accès applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans un autre État membre ne devraient pas être plus contraignantes que celles qui s’appliquent aux praticiens de l’insolvabilité nationaux. Par conséquent, les États membres ne devraient pas appliquer des conditions d’accès différentes au seul motif que le demandeur est un praticien de l’insolvabilité désigné dans un autre État membre. Les aspects procéduraux concernant la réception et l’acceptation des demandes présentées par des praticiens de l’insolvabilité, tels que la langue de la procédure ou la vérification des conditions d’accès, devraient être régis par le droit de l’État membre dans lequel les registres et les bases de données sont conservés.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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