(30) Il est généralement admis qu’une valeur plus élevée peut être récupérée dans le cadre d’une liquidation par la cession d’une entreprise, ou d’une partie de celle-ci, en activité plutôt que par une liquidation par distribution des actifs. Afin de promouvoir la cession d’une entreprise en activité, les droits nationaux en matière d’insolvabilité devraient prévoir une procédure au cours de laquelle un débiteur en situation de difficultés financières peut rechercher, avec l’aide ou sous la supervision d’un moniteur, des acquéreurs intéressés et préparer la cession de l’entreprise en activité (ci-après dénommée «procédure de cession prénégociée») avant l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité. Les actifs de l’entreprise qui fait l’objet de la procédure de cession prénégociée peuvent alors être rapidement réalisés peu après l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité. La présente directive devrait établir des normes pour les procédures de cession prénégociée, tout en autorisant les États membres à adapter ces normes à leur droit national existant en matière d’insolvabilité. Afin de veiller à ce que le processus de vente soit équitable, le moniteur devrait être indépendant du débiteur et de toute partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les États membres devraient être en mesure de prévoir des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’indépendance du moniteur vis-à-vis des détenteurs de capitaux propres ou des créanciers. La procédure de cession prénégociée devrait comporter deux phases, à savoir une phase de préparation et une phase de liquidation.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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