(31) La phase de préparation devrait avoir pour objectif de trouver un acquéreur approprié pour l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, et devrait revêtir un caractère confidentiel, au moins en ce qui concerne la recherche d’un acquéreur approprié. La phase de liquidation devrait avoir pour objectif d’approuver et d’exécuter la cession de tout ou partie de l’entreprise du débiteur et de répartir le produit entre les créanciers, conformément au droit national. La phase de liquidation devrait commencer par une décision d’un organe judiciaire, ou de tout autre organe compétent, d’ouvrir formellement une procédure d’insolvabilité en vertu du droit national, aboutissant souvent à la liquidation du débiteur. Le débiteur ne devrait pas être empêché de poursuivre ses activités commerciales avec la partie restante de son entreprise après la conclusion de la phase de liquidation. La phase de liquidation devrait se dérouler dans le cadre de procédures d’insolvabilité autres que les procédures de restructuration préventive. Dans les États membres où le règlement (UE) 2015/848 s’applique, la phase de liquidation devrait se dérouler dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité figurant à l’annexe A dudit règlement, autre qu’une procédure de restructuration préventive.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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