Directive (UE) 2026/799 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
RéférenceConsidérant 32 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

(32) Les procédures de cession prénégociée sont sans préjudice des droits des travailleurs en vertu du droit de l’Union et du droit national, y compris de l’implication des représentants des travailleurs. Les procédures de cession prénégociée devraient être régies par des dispositions légales ou réglementaires et devraient s’entendre comme des procédures dans lesquelles le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparé avec l’aide d’un moniteur sous le contrôle de la juridiction ou de l’autorité compétente, avant qu’une procédure formelle d’insolvabilité ne soit engagée en vue de la liquidation des actifs du débiteur. Bien que l’objectif premier de la procédure de cession prénégociée soit de permettre que les actifs du débiteur soient liquidés au moyen de la cession l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, en activité dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, afin de désintéresser au mieux l’ensemble des créanciers, elle peut également servir à maintenir l’emploi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).