(35) Les dispositions de la présente directive concernant la procédure de cession prénégociée ne se substituent pas aux règles de fond nationales, notamment à celles qui concernent le rang des créances des créanciers, la répartition du produit, la nature, l’étendue et la forme de la participation des créanciers ou la rémunération du praticien de l’insolvabilité. Si une juridiction ou une autorité compétente n’autorise pas la cession d’une entreprise, ou d’une partie de celle-ci, comme le propose le moniteur, la procédure d’insolvabilité devrait être menée conformément au droit national applicable en matière d’insolvabilité. Le commencement de la phase de liquidation est soumis aux conditions prévues par le droit national pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, telles que l’existence d’un motif justifiant l’ouverture d’une telle procédure.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.