(38) La procédure de cession prénégociée devrait garantir que la meilleure offre reçue au cours de la phase de préparation est soumise soit à la juridiction ou à l’autorité compétente pour autorisation, soit aux créanciers pour approbation. Le moniteur devrait évaluer et indiquer si la liquidation par distribution des actifs permettrait ou non de récupérer une valeur plus élevée pour les créanciers que le prix du marché obtenu par la cession de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, en activité. Il pourrait raisonnablement être escompté que la valeur d’exploitation d’une entreprise serait supérieure à sa valeur de liquidation par distribution des actifs parce qu’elle est fondée sur l’hypothèse selon laquelle l’entreprise poursuivra ses activités avec le moins de perturbation possible, gardera la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, et continuera de générer des revenus. Aucune charge indue ne doit peser sur le moniteur ou le processus de vente et, en particulier, une valorisation complète ne devrait pas être requise au cours de la phase préparatoire du processus, à moins que l’acquéreur pressenti ne soit une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Il devrait être possible pour les États membres d’exiger que le moniteur tienne compte d’éléments autres que le prix, y compris l’intérêt public ou la viabilité de l’entreprise. Toutefois, une obligation d’imposer un contrôle accru devrait s’appliquer lorsque l’offre qui est considérée comme étant la meilleure offre est faite par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Il devrait être possible pour les États membres d’exiger que le moniteur justifie sa conclusion selon laquelle l’offre considérée comme étant la meilleure offre ne place pas les créanciers dans une situation pire que celle dans laquelle ils se trouveraient à la suite de l’application d’un autre mécanisme pour remédier à l’insolvabilité du débiteur. Le moniteur devrait documenter la préparation du processus de vente afin de fournir une base appropriée pour l’autorisation ou l’approbation de la meilleure offre.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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