(40) Afin de faire en sorte qu’une entreprise soit vendue au meilleur prix dans le cadre de la procédure de cession prénégociée, les États membres devraient veiller à ce que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation le soit selon des normes élevées de compétitivité, de transparence et d’équité. Les États membres devraient également pouvoir prévoir que, après l’ouverture de la phase de liquidation ou la présentation du meilleur offrant recommandé, une vente aux enchères publiques est organisée pour sélectionner la meilleure offre ou que l’offre recommandée par le moniteur est approuvée par les créanciers. Il appartient aux États membres de décider si l’approbation des créanciers est donnée par l’assemblée générale des créanciers ou par le comité des créanciers.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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