(41) Il n’est pas interdit aux États membres de prévoir qu’une juridiction ou une autorité compétente ayant établi que le processus de vente n’est pas concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché peut décider de procéder à une vente aux enchères publiques lors de la phase de liquidation ou à une liquidation par distribution des actifs du débiteur au cours d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans le cadre de la procédure de cession prénégociée.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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