(45) Lorsqu’une vente aux enchères publiques est organisée avant ou après l’ouverture de la phase de liquidation, l’offre sélectionnée par le moniteur au cours de la phase de préparation devrait être utilisée comme offre initiale (ci-après dénommée «offre-paravent») aux fins de la vente aux enchères. Au cours de la phase de préparation, le débiteur devrait pouvoir offrir des incitations au «soumissionnaire-paravent» en acceptant, en particulier, le remboursement de frais ou le versement de frais de rupture si une meilleure offre est sélectionnée dans le cadre de la vente aux enchères publiques. Les États membres devraient néanmoins veiller à ce que ces incitations soient proportionnées et ne dissuadent pas d’autres soumissionnaires potentiellement intéressés de participer aux enchères.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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