Directive (UE) 2026/799 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
RéférenceConsidérant 45 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

(45) Lorsqu’une vente aux enchères publiques est organisée avant ou après l’ouverture de la phase de liquidation, l’offre sélectionnée par le moniteur au cours de la phase de préparation devrait être utilisée comme offre initiale (ci-après dénommée «offre-paravent») aux fins de la vente aux enchères. Au cours de la phase de préparation, le débiteur devrait pouvoir offrir des incitations au «soumissionnaire-paravent» en acceptant, en particulier, le remboursement de frais ou le versement de frais de rupture si une meilleure offre est sélectionnée dans le cadre de la vente aux enchères publiques. Les États membres devraient néanmoins veiller à ce que ces incitations soient proportionnées et ne dissuadent pas d’autres soumissionnaires potentiellement intéressés de participer aux enchères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).