Directive (UE) 2026/799 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
RéférenceConsidérant 47 de la directive (UE) 2026/799EUR-Lex →

(47) Pour éviter qu’une entreprise ne voie sa valeur dépréciée simplement parce qu’elle fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, il importe de veiller à ce que les contreparties opérationnelles, telles que les fournisseurs ou les clients du débiteur concerné, soient reprises par l’acquéreur et ne soient pas affectées par la procédure de cession prénégociée. Dès lors, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne devrait pas entraîner la résiliation anticipée des contrats en vertu desquels les parties doivent encore exécuter certaines obligations et qui sont nécessaires à la poursuite des activités de l’entreprise. Une telle résiliation nuirait indûment à la valeur de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, à vendre dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Il convient donc de veiller à ce que ces contrats soient cédés à l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, même sans que la contrepartie du débiteur au contrat ne donne son consentement à la cession. Néanmoins, il peut exister des situations dans lesquelles on ne peut raisonnablement s’attendre au transfert de certaines obligations en vertu de ces contrats, par exemple lorsque l’acquéreur est un concurrent de la contrepartie au contrat. Les États membres devraient pouvoir prévoir que le consentement de la ou des contreparties du débiteur est requis pour la cession d’obligations contractuelles, en fonction du type de contrat, de la qualité des parties ou des intérêts de l’entreprise concernée. Les États membres devraient pouvoir exiger le consentement du titulaire de la licence pour résilier les contrats relatifs aux licences de droits de propriété intellectuelle et industrielle dont le débiteur est le concédant de la licence, étant donné que la protection de ces droits en cas d’insolvabilité du concédant de la licence encourage la réalisation d’investissements dans le développement de ces droits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).