(48) Les dispositions de la présente directive relatives à la cession automatique de contrats à l’acquéreur sont sans préjudice du droit de la contrepartie de résilier le contrat conformément à ses conditions ou du droit de la contrepartie de prendre des mesures en vertu du droit des contrats applicable qui visent à garantir l’exécution conforme de l’obligation par le débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, notamment le droit de la contrepartie d’exiger un dépôt ou des sûretés ou le droit de rétention de l’exécution avant ou après la cession.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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