(50) Afin d’accroître l’attrait des cessions d’actifs pour les acheteurs potentiels et, partant, d’obtenir des prix plus élevés dans le cadre des cessions d’entreprises en activité, les États membres devraient veiller à ce que les acheteurs acquièrent des entreprises quittes et libres de dettes et d’engagements. Par conséquent, les créances des créanciers devraient être satisfaites avec le produit de la vente et non être réclamées directement à l’acquéreur d’une entreprise. Toutefois, les obligations découlant de contrats à exécuter ou de relations d’emploi, par exemple les obligations relatives aux droits à pension au titre d’un régime de retraite professionnelle, qui sont transférés à l’acquéreur continuent d’incomber à ce dernier. En outre, les États membres devraient pouvoir introduire ou maintenir des règles prévoyant que le comportement du débiteur est pris en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’acquéreur pour les dommages causés, si ce comportement peut être imputé à l’acquéreur en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité. Ces règles peuvent s’appliquer aux dommages couverts par le droit de l’environnement ou aux dommages liés à la propriété ou au contrôle de certains actifs.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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