(51) La libération des sûretés ou autres charges liées aux actifs appartenant à l’entreprise du débiteur devrait être régie par le droit national. Lorsque le droit d’un État membre exige le consentement exprès du détenteur des sûretés pour la libération de celles-ci, cet État membre devrait pouvoir prévoir une dérogation à cette exigence, sauf lorsque le détenteur s’oppose à cette libération.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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