(53) Lorsque l’offre soumise par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur est considérée comme étant la meilleure offre, les États membres devraient pouvoir mettre en place des garanties supplémentaires pour l’autorisation et l’exécution de la cession de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci. Ces garanties peuvent inclure l’obligation pour l’acquéreur d’assurer la continuité des activités de l’entreprise pendant une durée minimale ou le maintien des contrats de travail.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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