(54) La possibilité de faire appliquer des droits de préemption au cours du processus de vente fausserait la concurrence dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Les soumissionnaires potentiels pourraient s’abstenir de soumissionner si les titulaires de droits étaient susceptibles, à leur gré, de rejeter ces offres, indépendamment du temps et des ressources investis ou de la valeur économique des offres concernées. Afin de faire en sorte que les offres retenues reflètent le meilleur prix sur le marché, des droits de préemption ne devraient pas être concédés aux soumissionnaires, pas plus qu’il ne conviendrait de faire appliquer ces droits au cours de la phase de liquidation. Les titulaires de droits de préemption qui ont été accordés avant le commencement de la procédure de cession prénégociée devraient, au lieu d’invoquer leurs droits de préemption, être invités à participer à l’appel d’offres. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir faire appliquer les droits de préemption légaux qui ne sont pas affectés par l’insolvabilité du débiteur.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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