(55) Les États membres devraient permettre aux créanciers garantis de participer à la procédure d’appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prénégociée en offrant le montant de leurs créances garanties comme contrepartie pour l’achat des actifs sur lesquels ils détiennent une sûreté («credit bidding» ou «offres basées sur des créances»). Toutefois, les offres basées sur des créances ne devraient pas être utilisées d’une manière qui procure aux créanciers garantis un avantage indu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, comme, par exemple, lorsque le montant de leur créance garantie sur les actifs d’un débiteur est supérieur à la valeur de marché de l’entreprise du débiteur. En soi, un créancier garanti ne devrait pas pouvoir soumissionner pour le montant total de sa créance sur l’entreprise du débiteur, lorsque l’entreprise a une valeur inférieure au montant de cette créance, car cela pourrait dissuader les concurrents potentiels de participer à la procédure d’appel d’offres. Par conséquent, la présente directive devrait limiter le montant qu’un créancier peut offrir en cas de créances assorties de garanties insuffisantes ou de créances sous-collatéralisées. En pareils cas, un créancier garanti ne devrait être autorisé qu’à offrir un montant qui devrait être déduit du prix d’achat, sans excéder la valeur de marché de l’entreprise. La restriction de la capacité d’un créancier à soumissionner pour le montant total d’une créance garantie n’implique pas que cette créance perd sa sûreté pour la partie de la créance qui ne peut pas être utilisée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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