(56) La présente directive s’entend sans préjudice de l’application du droit de la concurrence de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, et n’empêche pas les États membres de faire appliquer les systèmes nationaux de contrôle des concentrations. Lors de la sélection de la meilleure offre, le moniteur devrait être autorisé à tenir compte des risques réglementaires posés par les offres qui nécessitent l’autorisation des autorités de concurrence et devrait pouvoir consulter ces autorités conformément aux règles applicables. La divulgation d’informations par l’autorité de concurrence ne devrait pas être contraire aux règles nationales en matière de protection des secrets d’affaires. Il devrait toujours incomber aux soumissionnaires de fournir toutes les informations nécessaires pour évaluer ces risques et de dialoguer en temps utile avec les autorités de concurrence compétentes afin d’atténuer ces risques. Afin d’augmenter les chances de réussite des procédures de cession prénégociée, lorsqu’une offre pose de tels risques, le moniteur ou le débiteur devrait être tenu de remplir son rôle d’une manière qui facilite la soumission d’offres alternatives.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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