(58) Une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité devrait être présentée dans un délai déterminé. Les États membres devraient veiller à ce que ce délai ne dépasse pas trois mois à compter du moment où les dirigeants ont connaissance de l’insolvabilité de la société, ou à compter du moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils en aient eu connaissance. Si la société retrouve sa solvabilité avant l’expiration de ce délai, mais redevient insolvable par la suite, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’un nouveau délai commence à courir à compter de ce moment-là.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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