(6) Étant donné que les actions révocatoires visent à annuler les effets préjudiciables d’un acte juridique pour la masse de l’insolvabilité, il convient de considérer que les effets préjudiciables d’un acte juridique sont causés au moment où l’acte juridique est parfait et non au moment où il est exécuté. Aux fins de la présente directive, un acte juridique est réputé être devenu parfait lorsqu’il produit des effets juridiques conformément au droit national. Toutefois, lorsque, en vertu du droit national, les effets juridiques d’un acte juridique sont subordonnés à son inscription dans un registre public, les États membres devraient pouvoir prévoir que l’acte juridique est réputé être devenu parfait dès le moment où il a été satisfait à toutes les autres exigences relatives à son effectivité, car le temps nécessaire à l’inscription d’un acte juridique dans un registre public échappe au contrôle du débiteur et des autres parties à l’acte juridique.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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