(61) Lorsque les États membres autorisent les dirigeants à prendre des mesures pour protéger les intérêts de la masse des créanciers, autres que l’exécution de leur obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ils devraient également prévoir des dispositions garantissant que les dirigeants sont responsables de tout dommage causé aux créanciers résultant d’une détérioration de la valeur de recouvrement de la société par rapport à la situation qui aurait existé si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée. En pareils cas, les créanciers devraient être mis dans la position qui aurait été la leur si la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée par les dirigeants dans le délai fixé par les États membres. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir que les dirigeants sont dégagés de cette responsabilité si et dans la mesure où ces dirigeants sont en mesure de démontrer, sur la base de circonstances objectives et d’informations vérifiables au moment où les mesures concernées ont été prises, que ces mesures étaient raisonnablement susceptibles de garantir aux créanciers un résultat équivalent ou meilleur que celui résultant de la présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Dans de telles situations, le droit national en matière d’exemption de la charge de la preuve devrait s’appliquer.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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