(63) Lorsqu’un entrepreneur est propriétaire en tout ou en partie d’une société et qu’il est personnellement responsable de toutes les dettes de la société, le fait que la société n’ait pas suffisamment d’actifs pour couvrir le coût de la procédure d’insolvabilité ne devrait pas empêcher l’entrepreneur de bénéficier d’une remise de dettes conformément à la directive (UE) 2019/1023 et, partant, d’une seconde chance. Si les États membres ne sont pas tenus d’introduire une nouvelle procédure pour la remise de dettes, ils devraient garantir l’accès aux procédures de remise de dettes aux entrepreneurs qui sont des personnes physiques et non aux sociétés. La présente directive concerne les entrepreneurs insolvables qui sont responsables de toutes les dettes d’une société et ne devrait pas concerner les personnes qui ne sont que partiellement responsables des dettes d’une société telles qu’un garant pour l’emprunt bancaire de la société et d’autres types de garanties pour l’un des créanciers de la société. La présente directive ne concerne que le refus de remise de dettes au motif qu’aucune procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte à l’encontre de la société parce que celle-ci ne dispose pas d’actifs suffisants pour couvrir les coûts d’une telle procédure d’insolvabilité. La présente directive ne régit pas les autres motifs de refus de remise de dettes tels que ceux prévus par la directive (UE) 2019/1023. Si une personne remplit les conditions prévues pour la remise de dettes, la date de la décision de refuser ou de ne pas ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société peut être appliquée au lieu de la date visée à l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/1023.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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