(65) La charge de la création et du fonctionnement d’un comité des créanciers devrait être proportionnée aux avantages que celui-ci apporte. En conséquence, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’aucun comité des créanciers n’est créé dans le cas où la charge de sa création et de son fonctionnement serait supérieure à l’importance économique des décisions qu’il pourrait prendre. Tel peut être le cas lorsqu’il y a trop peu de créanciers, lorsque la grande majorité des créanciers détient une faible part de la créance sur le débiteur, lorsque les retards éventuels causés par la création d’un comité des créanciers entraîneraient la détérioration de la situation financière du débiteur ou lorsque la valeur de recouvrement attendue sur la masse de l’insolvabilité est inférieure au coût de la création et du fonctionnement du comité des créanciers. De telles situations se produisent, en particulier, dans les procédures d’insolvabilité concernant les débiteurs qui sont des entrepreneurs ou de petites entreprises, et dans les procédures de remise de dettes. Les États membres devraient pouvoir prévoir qu’un comité des créanciers n’est créé que pour les grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans le cas des petites entreprises, il est possible que le droit national prévoie déjà, d’une autre manière, que les intérêts des créanciers sont dûment protégés au moyen de procédures d’insolvabilité.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.