(67) Les États membres devraient clarifier les fonctions des comités des créanciers ainsi que les exigences, les obligations et les procédures relatives à la désignation de leurs membres. Afin d’éviter des retards excessifs lors de la création d’un comité des créanciers, les membres du comité devraient être désignés rapidement afin de garantir l’efficacité de la procédure d’insolvabilité. Les États membres devraient veiller à ce que les créanciers soient représentés de manière équitable au sein des comités des créanciers et à ce que la participation aux comités des créanciers ne soit pas exclue pour les créanciers transfrontières qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure d’insolvabilité est ouverte. Lorsque des travailleurs se trouvent parmi les créanciers, ces travailleurs ou leurs représentants devraient être en droit d’être désignés au sein des comités des créanciers, sauf s’il existe un autre mécanisme, au moins équivalent, par lequel les intérêts des travailleurs peuvent être représentés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Cela pourrait être le cas lorsque les intérêts des travailleurs dans le cadre d’une procédure collective sont pris en compte au moyen de concertations obligatoires avec leurs représentants en ce qui concerne la direction de la procédure ou préalablement à la prise de décisions importantes telles que la vente d’actifs ou le transfert de l’entreprise. Les travailleurs dont les créances salariales sont payées en totalité par une institution de garantie ne sont pas des créanciers.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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