(69) Les comités des créanciers devraient être associés à la procédure d’insolvabilité et veiller à ce que celle-ci soit menée d’une manière qui protège les intérêts des créanciers, y compris en suivant les activités du praticien de l’insolvabilité et en étant régulièrement informé de ces activités, sans exiger que le praticien de l’insolvabilité soit subordonné au comité. Le rôle des comités des créanciers dans le contrôle de l’équité et de l’intégrité de la procédure d’insolvabilité ne peut être exercé efficacement que si les comités et leurs membres agissent indépendamment des praticiens de l’insolvabilité et ne doivent rendre des comptes qu’aux créanciers. Les membres des comités des créanciers devraient agir de bonne foi dans l’exercice des fonctions du comité. Les créanciers, les membres des comités des créanciers et tout professionnel employé par les comités des créanciers devraient préserver la confidentialité des informations confidentielles obtenues en lien avec les activités du comité des créanciers.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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