(7) Aux fins de la présente directive, la notion d’«actes juridiques» en vertu des règles applicables aux actions révocatoires devrait être interprétée de manière large afin de couvrir tout comportement délibéré ayant des effets juridiques qui est préjudiciable à la masse des créanciers, que les effets juridiques ou le préjudice soient ou non intentionnels, y compris lorsque la personne qui accomplit l’acte juridique n’a pas d’intention frauduleuse, nonobstant les dispositions dans d’autres domaines du droit. Toutefois, les actes qui sont accomplis par une personne qui n’agit pas consciemment ou qui, de quelque autre manière, agit sans exercer son libre arbitre ne devraient pas être considérés comme des actes juridiques au titre de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir prévoir que la notion d’«acte juridique» inclut également les omissions, car il importe peu de savoir si les créanciers subissent un préjudice à la suite d’une action ou à la suite d’une inaction de la partie concernée. En outre, les règles relatives aux actions révocatoires devraient couvrir non seulement les actes juridiques accomplis par le débiteur, mais aussi les actes juridiques accomplis par la contrepartie du débiteur ou par un tiers.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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