(73) Les comités des créanciers devraient disposer de droits suffisants pour exercer leurs fonctions de manière efficiente et efficace. Les États membres devraient veiller à ce que les comités des créanciers agissent de manière transparente et puissent interagir avec les praticiens de l’insolvabilité, les juridictions, le débiteur non dessaisi et les créanciers qu’ils représentent, si nécessaire, de manière à pouvoir se forger une opinion et faire connaître leur point de vue sur des questions présentant un intérêt et une utilité directs pour les créanciers, et à ce que ce point de vue soit dûment pris en considération dans la procédure. Les États membres devraient prévoir le droit des comités des créanciers de demander des informations aux praticiens de l’insolvabilité et, le cas échéant, aux débiteurs non dessaisis. Les États membres devraient prévoir le droit des comités des créanciers d’être entendus sur les décisions importantes. Les États membres devraient pouvoir autoriser l’assemblée générale des créanciers à déléguer des décisions au comité des créanciers. Les États membres devraient également pouvoir prévoir le droit des comités des créanciers de désigner un secrétaire et de demander un avis extérieur concernant les questions qui présentent un intérêt pour les créanciers qu’ils représentent.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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