(77) Dans le cas de situations d’urgence exceptionnelles résultant de calamités naturelles ou d’autres événements catastrophiques perturbant gravement les activités économiques au niveau d’un État membre ou de ses régions, les États membres devraient pouvoir agir rapidement afin de réduire au minimum les effets négatifs de ces situations sur l’économie. De telles situations se sont produites dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et pourraient se produire dans le contexte d’une crise systémique telle que celle-ci est définie dans la directive 2014/59/UE ou dans des situations où les aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur pour remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans de telles situations, qui impliquent un risque d’insolvabilités à grande échelle, y compris pour des sociétés qui seraient viables dans des circonstances normales, les États membres devraient pouvoir déroger temporairement à certaines dispositions de la présente directive. Les dérogations devraient être limitées dans leur portée et dans le temps à ce qui est indispensable pour faire face à la situation exceptionnelle, par exemple en étant limitées géographiquement à la région des États membres qui est touchée par une calamité naturelle. Les États membres devraient notifier à la Commission les mesures qui dérogent à la présente directive, leur champ d’application territorial, leur durée et une justification de la nécessité de les mettre en œuvre. L’obligation qui est faite aux États membres de notifier ces mesures ne devrait pas affecter l’entrée en vigueur de celles-ci ni leur application. La notification, qui facilite le contrôle par la Commission de la conformité des dérogations avec les exigences applicables, devrait être portée à l’attention des autres États membres sans retard injustifié. La durée maximale de la dérogation devrait être d’un an, et il devrait être possible de la prolonger par des périodes de six mois sous réserve d’un mécanisme de contrôle supplémentaire. Les États membres devraient notifier la demande de prolongation au plus tard trois mois avant l’expiration de la dérogation afin de permettre à la Commission de s’y opposer, si nécessaire.
Directive (UE) 2026/799 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/799
RattachementDirective (UE) 2026/799
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0799)
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